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mardi 27 juin 2017

Etat d’urgence. En sortir vraiment 

Mis en place le 15 novembre 2015, juste après les attentats du Bataclan, l’état d’urgence a été renouvelé à 5 reprises. Il arrive à terme le 15 juillet prochain mais Macron a d’ores et déjà décidé de le renouveler jusqu’en novembre, le temps de préparer un projet de loi « adapté » à la lutte contre le terrorisme.
On a assisté, tout au long de cet état d’exception prolongé, à un glissement dangereux, opéré par l’intermédiaire des préfets qui décrètent, au prétexte de la protection des citoyens, des interdictions de manifester ou qui pratiquent un usage de la force disproportionné, contre ceux qui manifestent leurs désaccords face aux décisions gouvernementales régressives. Les moyens de maintien de l’ordre mis en oeuvre n’ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme.
La question pour Macron et son gouvernement, est donc, la suivante : comment sortir de cet état d’exception, sans avoir à encaisser la responsabilité dans le cas où un nouvel attentat meurtrier aurait lieu, tout en usant des pouvoirs exceptionnels qu’il offre, permettant de contenir les débordements des opposants aux projets régressifs qu’il a annoncés ? Bien entendu, il affirme être soucieux de la sécurité des citoyens face au terrorisme mais il a l’ambition d’user de cet outil d’exception donnant des pouvoirs exorbitants à l’exécutif, via les autorités administratives, et veut l’inscrire dans la loi commune.

Etat d’urgence pour restreindre les libertés

L’état d’urgence, qui relève de l’exception, renforce les pouvoirs de l’autorité administrative sans contrôle de l’autorité judiciaire. Qu’il ait été légitime, immédiatement après les attentats afin d’user de tous les moyens pour interpeler les auteurs des assassinats ignobles, soit. Pour autant, doit-il être renouvelé à l’infini ? Ou alors, sert-il d’autres visées, sans le dire ? Ce ressenti est confirmé par l’enquête d’Amnesty International, publiée le 31 mai 2017, révélant que l’état d’urgence et les pouvoirs de police exceptionnels qu’il autorise, ont permis de restreindre certains droits fondamentaux, comme la liberté de manifester, la liberté d’expression ou encore la liberté d’information.

Entre novembre 2015 et mai 2017 : 155 manifestations ont été interdites, 639 interdictions individuelles de manifester ont été décrétées au prétexte de prévention des violences sans qu’il existe d’éléments démontrant la dangerosité des personnes concernées. 21 interdictions ont été prises au moment de la COP 21 et 574 dans le cadre des manifestations contre la loi Travail. De la même manière, des pratiques de maintien de l’ordre, ont été appliquées, comme les fouilles systématiques et la confiscation d’outils de premier secours dans les manifestations (sérums physiologiques, lunettes…) ; plus grave encore, ces outils ont été confisqués aux street-medics (médecins de rue) présents dans les manifestations pour soigner ceux qui sont touchés par les gaz lacrymogènes et autres coups de matraque « bien » assénés : plus de 1 000 personnes ont été blessées au cours des manifestations contre la loi travail ! Par ailleurs, les stratégies de maintien de l’ordre pratiquées sont contraires à l’apaisement des tensions : la technique de la nasse, celle qui confine un groupe de manifestants afin de les empêcher de rejoindre les manifestations, attise les colères et les tensions. Toutes ces mesures de police, multipliées par certains préfets, sont contraires aux droits fondamentaux de manifester et aussi d’informer : de nombreux journalistes et de média filmant les manifestations ont été empêchés et violentés.

Le Conseil constitutionnel, suite à Question prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (1) a, le 9 juin, censuré un des outils-phares utilisé à souhait par les préfets, pour interdire à certains individus de manifester : l’interdiction de séjour, formulée comme une interdiction de paraître « dans tout ou partie du département » si la personne cherche à « entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Interdire de manifester sans preuves de trouble de l’ordre public est contraire à la Déclaration des droits de l’homme « Nul ne doit être inquiété pour ses opinons, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public… ». Le Conseil Constitutionnel n’a pas pu ne pas condamner : toutefois, la  censure ne sera effective qu’à partir du 15 juillet (!!), fin de la prolongation de l’état d’urgence.

L’état d’urgence prolongé servirait-il à préserver la sécurité des citoyens et à lutter contre le terrorisme ? Non, explique Serge Slama (2) « même si aucun chef d’Etat n’a eu le courage de dire que la fonction principale de l’état d’urgence n’est pas de lutter contre le terrorisme. C’est un instrument de neutralisation de certaines populations. Cela renvoie à la fonction historique de l’état d’urgence, créé en 1955 durant la guerre d’Algérie. C’est avant tout un instrument de contre-insurrection pour neutraliser les « fauteurs de trouble ». Il a aussi des effets de stigmatisation et de marginalisation de certaines personnes astreintes à une vie totalement soumise à des obligations légales » (assignations à résidence, interdiction de sortie du territoire, contrôles policiers…).

L’état d’urgence a été un laboratoire pour tester les mesures qui en découlent, bien au-delà de la menace liée au terrorisme. C’est pourquoi, il dure, mais, il est une mesure d’exception qui ne peut être infinie, dans un pays où les gouvernants revendiquent, tous, successivement, leur attachement à la démocratie et au respect des droits de l’Homme.

 L’entourloupe. Sortir de l’exception en l’inscrivant dans le droit commun

Macron a trouvé la combine : transcrire les mesures d’exception dans le droit commun. Il a présenté, le 7 juin, au conseil de défense (3), le projet de loi « renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure », dont la logique générale consiste à accorder à l’exécutif des pouvoirs exorbitants de contrôle, surveillance, intrusion et privation de liberté, en tenant à distance l’autorité judiciaire.  

Le projet banalise les mesures exceptionnelles de l’état d’urgence : assignations administratives (pudiquement intitulées « surveillance et autres obligations individuelles), perquisitions administratives, mesures de fouilles dans l’espace public via la création de « périmètres de protection » qui vont encore aggraver les pratiques discriminatoires, fermeture de lieux de culte, pérennisation du fichage de tous les citoyens voyageurs, contrôles d’identité transfrontaliers élargis mis au service des politiques d’immigration basées sur le refoulement et le rejet, possibilités d’exploitation des données électroniques contenues dans les appareils saisis lors des perquisitions, sous la seule autorisation du juge administratif, possibilités de surveillance de masse des communications hertziennes… Les pouvoirs de l’exécutif (ministre de l’intérieur, préfets et policiers) sont accrus, contre des citoyens privés de leur liberté d’aller et venir, de leur droit à la vie privée et à la protection du domicile. Le syndicat de la magistrature (4) alerte sur le danger d’un tel projet de loi : « Le ver est dans le fruit lorsqu’un Etat constitue un infra-droit pénal, « principe de précaution » entre les mains d’un exécutif qui revendique de porter atteinte aux libertés sur des suspicions, au prétexte d’accroître la sécurité collective ». Les instruments policiers échapperont au contrôle de l’autorité judiciaire au prétexte qu’il faut alléger les contraintes procédurales. Les perquisitions décidées par un préfet, sur la base d’une note blanche (note non datée et non signée faisant état de tous les éléments qui « prouvent », selon l’administration, qu’un individu représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics) remplaceront la constitution d’un vrai dossier soumis à un juge.

Peut-on admettre dans un Etat de droit que, de manière permanente, l’administration préfectorale puisse décider sur la foi d’une simple information des services de renseignement de perquisitionner n’importe quel citoyen ou de l’assigner à résidence car il y aurait des « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » sans aucun contrôle a priori d’un juge ? Ce qui se trame est une énorme régression des droits et libertés qui bafoue le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Il est illusoire d’imaginer la résistance du Conseil Constitutionnel face à ce projet ; si toutefois cela était le cas, encore faudrait-il attendre que se présentent des cas individuels devant des juridictions pour qu’une QPC puisse être déposée contre la loi qui sera adoptée en novembre.

Nous sommes tous concernés par ce projet de loi et ses risques d’atteinte à nos libertés et à nos droits fondamentaux d’expression,  d’opinion, d’information… Il doit susciter une opposition de taille. Préparons-nous dès maintenant aux attaques multiples contre nos droits individuels et collectifs. Macron les annonce, à peine installé dans son fauteuil de Président avec ses « Nikes de la majorité » (cf encart), sans légitimité populaire : la « majorité » obtenue par LRM au 1er tour des législatives est de 15% des inscrits (51.29% d’abstentions + 2.2% votes nuls et blancs)  et encore amoindrie au 2ème tour (57.35% d’abstentions et 9.87% votes blancs et nuls ! Quelle légitimité a-t-il pour imposer des lois liberticides ?

Odile Mangeot, le 19 juin 2017   
    
 (1) la Question Prioritaire de Constitutionnalité permet à tout justiciable de contester, devant le juge, la constitutionnalité d’une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution 
(2)  maître de conférences en droit public, interviewé par Médiapart le 8 juin 2017
(3) formation restreinte du Conseil de défense et de Sécurité nationale, le conseil de défense est présidé par le président de la République
(4) Politis 15 juin 2017 Laurence Blisson. Le Syndicat de la magistrature, dès novembre 2015, s’était élevé contre les atteintes à l’Etat de droit de l’état d’urgence

Encart

Démocrates d’occasion

Quels que soient les résultats ultimes, la majorité présidentielle « écrasante » n’en restera pas moins minoritaire. Quelques brebis abstentionnistes égarées, poussées vers les urnes du 2ème tour, ne sauront garantir la légitimité du pouvoir. Le char de l’Etat reste une bagnole d’occasion rafistolée et repeinte aux couleurs d’une nouvelle écurie. Le pilote a trouvé chaussures à son pied (une droite, une gauche). Toutefois, modernité oblige, le terme de « godillots de la majorité » doit être remplacé par celui de « Nikes de la majorité ».
Recomposition oblige, il faudra trouver un nom plus cossu et plus respectable au nouveau parti présidentiel, à l’imitation des modèles allemands ou anglo-saxons. Quant aux juniors, hâtivement formés à leur fonction à l’assemblée nationale, ils intégreront la nouvelle aristocratie chez qui tous les mélanges de genre sont permis.
Aux citoyens de leur imposer une démocratie en contrôle continu, une démocratie directe… et d’exercer leur droit à la parole !


Le Collectif Droit à la parole de St Dié des Vosges, le 12.06.2017